LAMP pour les femmes seules et les couples homosexuelles. En septembre 2017, Marlène Schiappa avait annoncé au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC que la PMA pourrait être ouverte à toutes les femmes. Cela devrait être proposé en 2018 dans le cadre d'une révision de la loi bioéthique.. Ce projet de loi sur la PMA, fait écho au programme de campagne
L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en œuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en œuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
Codede la santé publique > Livre Ier : Etablissements de santé (Articles L6111-1 à L6163-10) Aller au contenu; Aller au menu l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique. Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité About ScienceDirectRemote accessShopping cartAdvertiseContact and supportTerms and conditionsPrivacy policyWe use cookies to help provide and enhance our service and tailor content and ads. By continuing you agree to the use of © 2022 Elsevier or its licensors or contributors. ScienceDirect is a registered trademark of Elsevier is a registered trademark of Elsevier I ― Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 2421-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.L. 2421-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions suivantes du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna : « 1° Le titre II, à

personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l'intéressé, recueilli par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II. Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l'intéressé est informé qu'il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu'une partie de ses gamètes fasse l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé vis-à-vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique. Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure ces activités dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer, sous réserve de la garantie par celui-ci de l'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; 2° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. En l'absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation. En cas de décès de la personne et en l'absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes.

Larticle L 2141‑2 du Code de la Santé Publique prévoit désormais que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès
Dans une question parlementaire, la députée Anne Brugnera demande au ministre de l’Économie le périmètre de cette interdiction de soumissionner facultative. Plus précisément, elle pose la question de savoir si l’exclusion concerne uniquement les marchés passés par le pouvoir adjudicateur, ou si elle vise les condamnations d’un opérateur économique prononcées par un autre acheteur public. Une consécration législative des positions du Conseil d’État L’article L. 2141-7 du Code de la commande publique consacre la jurisprudence issue de la décision du Conseil d’État Région Lorraine » du 10 juin 2009, n° 324153. En application de cette décision, l’acheteur peut écarter, au stade de l’examen des capacités des candidats, la candidature d’un opérateur économique, titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession antérieur, qui au cours des trois dernières années, a dû verser des dommages-intérêts ou a été sanctionné par une résiliation ou une sanction comparable en raison d’un manquement grave ou persistant à ses obligations contractuelles. Les acheteurs ont ainsi la possibilité, sans porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats, énoncés à l’article L. 3 du Code de la commande publique, de rejeter la candidature de l’opérateur économique, si celui-ci s’est avéré, de manière notoire, défaillant lors de l’exécution passée d’un contrat, le cas échéant avec un autre acheteur alors même qu’il a présenté l’ensemble des capacités requises dans son dossier de candidature. Selon le ministre, le dispositif du Code a ainsi pour objet de responsabiliser les opérateurs économiques concernés afin de veiller, en leur qualité de titulaire, à une exécution efficiente et responsable du contrat. Une exclusion qui n’est pas automatique La circonstance qu’un candidat ait rencontré des difficultés d’exécution dans le cadre d’un précédent marché n’entraîne pas, de facto, son exclusion de la procédure. En effet, l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique prévoit qu’une telle exclusion, qui n’est qu’une faculté pour l’acheteur, ne peut intervenir qu’après que l’opérateur économique a été mis à même par l’acheteur d’établir, dans un délai raisonnable et par tout moyen, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause ». C’est dans le cadre de cet échange contradictoire que l’opérateur sera amené à établir sa capacité à exécuter le marché, sans que le dispositif du droit à l’erreur » introduit par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance art. L. 123-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration ne trouve à s’appliquer, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de permettre à un opérateur d’obtenir, à l’occasion de l’examen de sa candidature, la remise en cause d’une sanction dont il a fait l’objet dans le cadre d’un autre contrat. Dominique Niay Texte de référence Question écrite n° 15278 de Mme Anne Brugnera La République en Marche – Rhône du 18 décembre 2018, Réponse publiée au JOAN du 16 avril 2019, p. 3 581 larticle L 2141-1 du code général des collectivités territoriales qui établit que « le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivi - tés territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale ». La communication publique Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l’occasion d’une modification de tracé ou d’un alignement. Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État CE, 27 sept. 1989, n° 70653, une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu son caractère d’une dépendance du domaine public routier ». Il s’agit donc d’une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l’article du Code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies. Pour autant, si une enquête publique préalable n’est pas nécessaire pour procéder à la vente d’un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l’aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. La délibération de cession d’un délaissé est soumise, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, à l’obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l’article L. 2131-1 du même code. En application des dispositions de l’article du code précité, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Accordcadre avec émission de bons de commande passé en appel d'offres ouvert en application des dispositions fixées aux articles L.2124-1, L.2124-2, L.2125-1-1° de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et aux articles R.2124-1, R.2124-2-1°, R.2161-2 à R.2161-5, R.2162-13, R.2162-14 du décret
Interdiction du clonage [1] Article 21 1 Après le deuxième alinéa de l’article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé 2 Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. » 3 […] Article 25 4 […] [Est inséré dans le code de la santé publique ] 5 Art. L. 2151. – Comme il est dit au troisième alinéa de l’article 16-4 du code civil ci-après reproduit 6 Art. 16-4 troisième alinéa. - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. » 7 Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite. 8 Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. 9 Art. L. 2151-4. - Est également interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain à des fins thérapeutiques. 10 […] Diagnostic pré-natal, enfant médicament » Article 23 11 1° L’article est ainsi modifié a Le premier alinéa est ainsi rédigé 12 Le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. Il doit être précédé d’une consultation médicale adaptée à l’affection recherchée » […] 13 6° Après l’article L. 2131-4 [du code de la santé publique], il est inséré un article L. 2131-4-1 ainsi rédigé 14 Art. L. 2131-4-1. - Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies 15 - le couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; 16 - le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci d’une thérapeutique ne portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero, conformément à l’article 16-3 du code civil ; 17 - le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d’autre part. 18 Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. » 19 […] Assistance médicale à la procréation, devenir des embryons, tiers donneur Article 24 20 Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié 21 I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié 22 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés 23 Art. L. 2141-1. - L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de la biomédecine. 24 […] 25 Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un couple. 26 Elle a pour objet de remédier à l’infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. 27 […] 28 3° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé 29 Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. 30 Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. 31 Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d’être transférés ou conservés, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article 32 L. 2151-5.[…] 33 4° Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé 34 Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. 35 S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de décès de l’un d’entre eux, les deux membres d ’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5, ou à ce qu’il soit mis fin à leur conservation. 36 Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois. 37 Dans le cas où l’un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s’il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. 38 […] 39 7° Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi rédigé 40 Art. L. 2141-7. - L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu ’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141-10, y renonce. » ; Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines Article 23 41 3° […] b Le même article [L. 2131-3 du code de la santé publique] est complété par un alinéa ainsi rédigé 42 En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple, s ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. […] Article 25 43 […] [Est inséré dans le code de la santé publique ] 44 Art. L. 2151-5. - La recherche sur l’embryon humain est interdite. 45 À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. 46 Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d ’État prévu à l’article L. 2151-8, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation. 47 Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l’article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif. 48 […] 49 Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Article 27 50 Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé 51 Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l’issue d’une interruption de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d’un tel prélèvement. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d’interrompre sa grossesse. 52 Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de grossesse est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection légale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s’opposer à un tel prélèvement. 53 […] 54 Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l’interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l’Agence de la biomédecine. […] 55 [Ce texte est disponible dans son intégralité sur le site 56 NOR SANX0100053L 57 Il est paru au JO n°182 du 7 août 2004.] Notes [1] NDLR les titres ainsi que le texte entre crochets sont de la rédaction.
ND7Gwt. 38 239 376 318 214 434 393 242 378

article l 2141 1 du code de la santé publique